Article 166
Tout candidat ou son représentant dûment mandaté dans le cas des élections présidentielles et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote.
Tout candidat a le droit d’introduire un recours devant le Conseil constitutionnel dans un délai de quarante huit heures à compter de la date d’achèvement des opérations de dépouillement.
Le Conseil constitutionnel statue sur ce recours dans un délai maximum de cinq jours francs à compter de son introduction, par décision définitive.
La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées. »
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17
- Considérant que la nature de la compétence du Conseil constitutionnel est fixée par l’article 162 de la Constitution en tant qu’institution constitutionnelle chargée de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution ;
- Considérant que les décisions rendues en premier et dernier ressort sur des actions intentées relèvent de la compétence des instances judiciaires ;
- Considérant, en conséquence, qu’en permettant au candidat à l’élection du Président de la République d’intenter une action devant le Conseil constitutionnel, le législateur aura méconnu la nature de la compétence du Conseil constitutionnel ;
- Considérant qu’en outre, le législateur a introduit la phrase « … de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote » à l’alinéa 2 de l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, sans aucune précision ; que cela est susceptible de créer une ambiguïté, notamment en ce qui concerne la nature de ce droit et les modalités de son exercice ;
- Considérant que l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, en modifiant l’article 166 de l’ordonnance n°97-07 susvisée, aura créé un vide juridique qui affecte le droit du candidat ou de son représentant dûment mandaté dans le cas d’élections présidentielles et de l’électeur dans le cas de référendum, de contester les résultats du scrutin dès lors que les modalités de présentation de la contestation et l’instance compétente qui reçoit cette réclamation ne sont pas prévues ;
- Considérant que les délais fixés par le législateur au Conseil constitutionnel à l’alinéa 4 de l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, pour statuer sur les actions portées devant lui, sont difficiles à déterminer en raison de l’ambiguïté contenue dans l’expression « la date d’achèvement des opérations de dépouillement » et de l’inadéquation de ce délai avec les délais fixés à l’article 167 de l’ordonnance n°97-07, susvisée ;
- Considérant, en conséquence, que l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, est non conforme à la Constitution.
Neuvièmement : Concernant le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine :
- Le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, est conforme à la Constitution.
Par ces motifs Rend l’avis suivant :
En la forme Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, ont été accomplies conformément aux dispositions des articles 119 (alinéa 2) et 123 de la Constitution et sont ainsi conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 susvisée, à la Constitution, intervenue en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Au fond Premièrement : Concernant les visas de la loi organique, objet de la saisine :
- Les deux visas ci-après seront ajoutés successivement à la fin des visas et rédigés comme suit :
- Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419, correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
- Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Deuxièmement : Concernant l’omission constatée dans la loi organique, objet de la saisine :
- L’omission constatée dans l’expression prévue à la fin des visas de la loi organique, objet de la saisine, sera corrigée comme suit :
« Promulgue la loi organique dont la teneur suit : »
- L’omission constatée à l’article 1er de la loi organique, objet de la saisine, sera corrigée comme suit :
« Article. 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, portant loi organique relative au régime électoral ».
- L’omission constatée à l’article 30 de la loi organique, objet de la saisine, sera corrigée comme suit :
« Art. 30. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».
Troisièmement : Sur le membre de phrase « … et d’en obtenir une copie … » et sur l’expression « … des commissions de contrôle », prévus à l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine :
- Le membre de phrase « … et d’en obtenir une copie … » prévu à l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas contraire à la Constitution, sous condition des réserves susvisées.
- L’expression « … et des commissions de contrôle » prévue à l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas conforme à la Constitution.
Quatrièmement : Concernant le renvoi à l’article 61 prévu à l’alinéa 5 de l’article 8 et le renvoi à l’article 45 prévu à l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine :
- L’alinéa 5 de l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine est corrigé et rédigé comme suit :
« Il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus ou par tirage au sort, le cas échéant, dans le cas où plus de cinq candidats déposent les listes des personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 61 de l’ordonnance n° 97-07 ».
- L’alinéa 2 de l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine est corrigé et rédigé comme suit :
« Art. 61. — Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer la liste des personnes qu’il habilite conformément aux dispositions des articles 45 et 60 de l’ordonnance n° 97-07 en vigueur. »
Cinquièmement :
- L’alinéa 2 de l’article 13 de la loi organique objet de la saisine, n’est pas contraire à la Constitution, sous condition des réserves susvisées.
Sixièmement :
- L’expression « … suffisamment et dûment motivée … » prévue à l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine n’est pas conforme à la Constitution.
Septièmement :
- Les alinéas 4, 5 et 6 de l’article 25 de la loi organique objet de la saisine, ne sont pas conformes à la Constitution.
Huitièmement :
- L’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, n’est pas conforme à la Constitution.
Neuvièmement :
- Les dispositions susvisées déclarées partiellement ou totalement non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine.
Dixièmement :
- Le reste des articles de la loi organique objet de la saisine est conforme à la Constitution.
Onzièmement :
- Les articles de la présente loi organique seront renumérotés et ragencés en fonction de leur objet.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 12, 13 et 14 Dhou el Hidja 1424 correspondant aux 3, 4 et 5 février 2004.
Le président du Conseil constitutionnel, Mohammed BEDJAOUI.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 Les membres du Conseil constitutionnel :
— Ali BOUBETRA,
— Fella HENI,
— Mohamed BOURAHLA,
— Nadhir ZERIBI,
— Nacer BADAOUI,
— Mohamed FADENE,
— Ghania LEBIED/MEGUELLATI,
— Khaled DHINA.
LOIS Loi organique n° 04-01 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 50, 71, 73, 89, 101, 103, 119, 120, 123, 129, 165, 167 et 174 ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe ;
Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :