TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 82
Les dossiers de constitution de partis politiques déposés avant la promulgation de la présente loi organique auprès du ministre chargé de l'intérieur et auxquels il n'a pas été réservé de suite, doivent faire l'objet d'une conformité aux dispositions de la présente loi organique quant à la constitution des dossiers et des conditions requises.