TITRE V — SUSPENSION, DISSOLUTION DU PARTI POLITIQUE ET RECOURS › Chapitre II — Suspension et dissolution du parti politique agréé › Section 2 — Dissolution du parti politique
Article 71
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'intérieur peut, avant qu'il ne soit statué sur l'action judiciaire introduite, prendre toutes mesures conservatoires nécessaires, pour prévenir, faire face ou mettre fin aux situations d'urgence et de violation des lois en vigueur.
Dans ce cas, le parti politique concerné peut exercer un recours, devant le Conseil d'Etat statuant en matière de référé, pour demander l'annulation de la mesure conservatoire décidée. Ce recours n'est pas suspensif d'exécution.