TITRE V — SUSPENSION, DISSOLUTION DU PARTI POLITIQUE ET RECOURS › Chapitre II — Suspension et dissolution du parti politique agréé › Section 2 — Dissolution du parti politique
Article 70
La dissolution du parti politique peut être engagée par le ministre chargé de l'intérieur devant le Conseil d'Etat, lorsque :
— le parti politique a exercé des activités contraires aux dispositions de la présente loi organique ou autres que celles prévues par ses statuts,
— n'a pas présenté de candidats à quatre élections législatives et locales consécutives au moins,
— récidive dans la violation des dispositions de l'article 66 ci-dessus, après une première suspension,
— il est établi qu'il n'exerce plus ses activités réglementaires prévues par ses statuts.