TITRE V — SUSPENSION, DISSOLUTION DU PARTI POLITIQUE ET RECOURS › Chapitre II — Suspension et dissolution du parti politique agréé › Section 1 — Suspension du parti politique
Article 67
La suspension temporaire des activités du parti politique, citée à l'article 66 ci-dessus, est précédée d'une mise en demeure notifiée par le ministre chargé de l'intérieur au parti politique concerné d'avoir à se conformer aux dispositions de la présente loi organique, dans un délai imparti.
A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, le Conseil d'Etat se prononce sur la suspension de l'activité du parti politique concerné, sur saisine du ministre chargé de l'intérieur.