TITRE V — SUSPENSION, DISSOLUTION DU PARTI POLITIQUE ET RECOURS › Chapitre II — Suspension et dissolution du parti politique agréé › Section 1 — Suspension du parti politique
Article 66
La violation par le parti politique des dispositions de la présente loi organique entraîne la suspension temporaire de ses activités prononcée par le Conseil d'Etat.
La suspension temporaire entraîne la cessation de ses activités et la fermeture de ses locaux.