TITRE V — SUSPENSION, DISSOLUTION DU PARTI POLITIQUE ET RECOURS › Chapitre II — Suspension et dissolution du parti politique agréé
Article 65
Lorsque les manquements prévus dans le cadre de l'application de la présente loi organique sont le fait d'un parti agréé, la suspension, la dissolution ou la fermeture des locaux du parti, ne peuvent intervenir que par décision rendue par le Conseil d'Etat régulièrement saisi par le ministre chargé de l'intérieur.