TITRE V — SUSPENSION, DISSOLUTION DU PARTI POLITIQUE ET RECOURS › Chapitre I — Suspension des activités du parti politique avant agrément
Article 64
Sans préjudice des dispositions de la présente loi organique et des autres dispositions législatives et en cas de violation des lois en vigueur, ou de leurs engagements par les membres fondateurs du parti avant ou après la tenue du congrès constitutif, et en cas d'urgence et de troubles imminents à l'ordre public, le ministre chargé de l'intérieur peut, par décision dûment motivée, suspendre toutes les activités partisanes des membres fondateurs et ordonner la fermeture des locaux utilisés pour ces activités.
La décision est immédiatement notifiée aux membres fondateurs. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.