TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU PARTI POLITIQUE › CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT ET ACTIVITE DU PARTI POLITIQUE › Section 3 — Relations du parti politique avec les autres formations
Article 51
Le parti politique peut entretenir des relations avec les partis politiques étrangers. Toutefois, il ne peut entretenir des liens de coopération ou avoir de liens avec un parti politique étranger sur des bases contraires aux dispositions de la Constitution et/ou des lois en vigueur.
Il ne peut, en outre, mener des actions à l'étranger visant à porter atteinte à l'Etat, à ses symboles, à ses institutions et à ses intérêts économiques et diplomatiques, ni avoir des liens ou des rapports de nature à lui donner la forme d'une section, d'une association ou d’un groupement politique étranger.