TITRE II — CONDITIONS ET MODALITES DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › CHAPITRE II — AGREMENT DU PARTI POLITIQUE › Section 2 — Décision d'agrément du parti politique.
Article 33
La décision motivée de refus de l'agrément par le ministre chargé de l'intérieur est susceptible de recours par les membres fondateurs, devant le Conseil d'Etat, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification.
L'acceptation par le Conseil d'Etat du recours introduit par les membres fondateurs du parti politique vaut agrément. Celui-ci est immédiatement délivré par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et notifié au parti politique concerné.