TITRE II — CONDITIONS ET MODALITES DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › CHAPITRE II — AGREMENT DU PARTI POLITIQUE › Section 2 — Décision d'agrément du parti politique.
Article 30
Après examen du dossier déposé, le ministre chargé de l'intérieur accorde ou refuse l'agrément conformément aux dispositions de la présente loi organique. La décision de refus doit être dûment motivée conformément aux délais fixés à l'article 29 ci-dessus.
Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.