TITRE II — CONDITIONS ET MODALITES DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › CHAPITRE II — AGREMENT DU PARTI POLITIQUE › Section 2 — Décision d'agrément du parti politique.
Article 29
Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de soixante (60) jours pour s'assurer de la conformité de la demande d'agrément avec les dispositions de la présente loi organique.
Pendant ce délai, le ministre chargé de l'intérieur peut demander, après les vérifications utiles, la production de toute pièce manquante et/ou le remplacement de tout membre des organes dirigeants ne remplissant pas les conditions requises par la présente loi organique.