TITRE II — CONDITIONS ET MODALITES DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › CHAPITRE II — AGREMENT DU PARTI POLITIQUE › Section 1 — Congrès constitutif du parti politique
Article 26
Si la tenue du congrès constitutif du parti politique n'intervient pas dans le délai prévu à l'article 21 ci-dessus, l'autorisation administrative prévue à l'article 24 ci-dessus devient caduque et entraîne l'arrêt de toute activité des membres fondateurs, sous peine des sanctions prévues par les dispositions de l'article 78 de la présente loi organique.
Toutefois ce délai peut être prorogé une fois par le ministre chargé de l'intérieur, à la demande des membres fondateurs pour des raisons de force majeure. La prorogation ne peut dépasser une période de six (6) mois.
Le refus de prorogation du délai est susceptible de recours dans les quinze (15) jours devant le Conseil d'Etat statuant en matière de référé.