TITRE II — CONDITIONS ET MODALITES DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › CHAPITRE I — DECLARATION DE CONSTITUTION DU PARTI POLITIQUE › Section 3 — Examen de conformité de la déclaration de constitution du parti politique
Article 22
Lorsque le ministre chargé de l'intérieur s'assure que les conditions de création exigées par les dispositions de la présente loi organique ne sont pas remplies, il notifie le rejet de la déclaration de constitution par décision motivée, avant l'expiration du délai prévu à l'article 20 ci-dessus.
La décision de rejet est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. Ce recours est exercé par les membres fondateurs.