TITRE II — CONDITIONS ET MODALITES DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › CHAPITRE I — DECLARATION DE CONSTITUTION DU PARTI POLITIQUE › Section 3 — Examen de conformité de la déclaration de constitution du parti politique
Article 21
Après contrôle de conformité des pièces du dossier avec les dispositions de la présente loi organique, le ministre chargé de l'intérieur autorise le parti politique à tenir son congrès constitutif, et en notifie les membres fondateurs.
Cette décision n'est opposable aux tiers qu'après sa publication par les membres fondateurs dans deux quotidiens d'information nationale au moins. Cette publication mentionne le nom et le siège du parti politique, les noms, prénoms et fonctions, au sein du parti politique, des membres fondateurs signataires de l'engagement prévu à l'article 19 ci-dessus.
La publication permet aux membres fondateurs de tenir le congrès constitutif du parti politique dans un délai maximum d'une année tel que prévu à l'article 24 de la présente loi organique.
En cas de rejet d'autorisation de la tenue d'un congrès constitutif, la décision doit être dûment motivée ; elle est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de notification.