CHAPITRE 5 — STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA COUR SUPREME
Article 31
La Cour suprême est dotée des structures administratives suivantes :
— un secrétariat général,
— un département d’administration et des moyens,
— un département de la documentation et des études juridiques et judiciaires.
— un département des statistiques et des analyses.
Chaque département peut être subdivisé en services dont le nombre est fixé par voix réglementaire.
Les missions des départements prévus par le présent article et les modalités de leur organisation sont fixées par le règlement intérieur de la Cour suprême.