CHAPITRE 4 — LE BUREAU ET L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR SUPREME › Section I — Le bureau
Article 28
Le bureau de la Cour suprême est chargé, en particulier :
— d’élaborer le projet de règlement intérieur de la Cour suprême,
— de relever les cas de contrariété de jurisprudence entre les chambres,
— de veiller à l’unification de la terminologie juridique utilisée par les chambres,
— d’étudier toute question qui lui est soumise par le premier président.
Les modalités de fonctionnement du bureau de la Cour suprême sont fixées dans son règlement intérieur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9