CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME › Section 2 — Les chambres
Article 18
Outre le cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 17 ci-dessus, la Cour suprême, toutes chambres réunies, est appelée à statuer dans le cas où la décision susceptible d’être prise par une chambre peut se traduire par un revirement de jurisprudence.
Les chambres réunies siègent par ordonnance du premier président de la Cour suprême, sur son initiative ou sur proposition du président de l’une des chambres.