CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME › Section 2 — Les chambres
Article 13
La Cour suprême est composée des chambres suivantes :
— la chambre civile ;
— la chambre foncière ;
— la chambre des affaires familiales et des successions ;
— la chambre commerciale et maritime ;
— la chambre sociale ;
— la chambre criminelle ;
— la chambre des délits et contraventions.
Le premier président de la Cour suprême peut, après avis du procureur général, subdiviser les chambres en sections selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire.
Les modalités de fonctionnement des chambres et sections de la Cour suprême sont fixées dans son règlement intérieur.