CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME › Section 1 — Le premier président
Article 10
La Cour suprême est dirigée par le premier président.
A ce titre, il est chargé en particulier :
— de représenter la Cour suprême au plan officiel ;
— de présider toute chambre de la Cour suprême, le cas échéant ;
— de présider les chambres réunies ;
— d’animer et de coordonner les activités des chambres, du greffe et des sections ainsi que des départements et services administratifs de la Cour suprême ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de veiller à l'application des dispositions du règlement intérieur de la Cour suprême ;
— de prendre toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la Cour suprême ;
— d’exercer son pouvoir hiérarchique sur le secrétaire général, le chef de cabinet, les chefs de départements administratifs, le chargé du greffe central et les services en dépendant.