Article 4
Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Professeur spécialisé de formation Arrêté et d'enseignement professionnels du chargé de l'ingénierie pédagogique ; ministre Professeur spécialisé de formation et d'enseignement professionnels du deuxième ou du premier grade, ou professeur spécialisé de formation et d'enseignement professionnels du deuxième ou du premier grade de réadaptation, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
Adjoint technique et pédagogique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Administrateur principal, au moins, Arrêté titulaire ou grade équivalent, du justifiant de deux (2) années ministre d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
Intendant gestionnaire des établissements de formation et d'enseignement professionnels, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
Sous-intendant principal des établissements de formation et d'enseignement professionnels, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. doivent appartenir à des grades dont les missions