Article 5
Sont inscrits par ordre de classement sur la liste d'attente:
- les candidats admissibles dont la note à l'épreuve orale est supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) et qui ne sont pas classés dans la limite des places offertes. les candidats dont la moyenne générale des notes obtenues aux épreuves des connaissances, aux tests psychotechniques et à l'épreuve orale est supérieure ou égale à huit sur vingt (8/20) et dont la note à l'épreuve orale est supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20).