Article 7
Il est créé auprès des facultés de droit prévues à l'annexe I jointe au présent arrêté, un jury du concours composé :
— du doyen de la faculté, président ;
— du bâtonnier de l'ordre des avocats ou de son délégué, membre ;
— d'un professeur permanent de l'enseignement supérieur de la faculté de droit, désigné par le recteur de l'université, membre ;
— d'un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du lieu de la faculté de droit concernée, parmi les avocats justifiant d'au moins quinze (15) ans d'exercice effectif, membre.