Article 13
Les matières des épreuves, leur durée et le coefficient rattaché à chacune d’elles sont fixés ainsi qu’il suit :
— procédure civile ou contentieux administratif, 2 heures, coefficient 3 ;
— droit pénal ou procédure pénale, 2 heures, coefficient 3 ;
— droit civil, 3 heures, coefficient 2 ;
— droit commercial, 3 heures, coefficient 2 ;
— langue étrangère, 1 heure 30, coefficient 1.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Le jury central du concours désigne des correcteurs pour les épreuves écrites parmi les enseignants universitaires, les magistrats et les avocats.
Le programme du concours est fixé à l'annexe II jointe au présent arrêté.