Article 10
Le jury central du concours prévu par l’article 9 ci-dessus, est composé :
— du ministre de la justice, garde des sceaux ou de son représentant, président ;
— du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou de son représentant ;
— du président de l'union nationale des ordres des avocats ou de son représentant ;
— d'un professeur permanent de l'enseignement supérieur en droit, désigné par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— de deux (2) avocats désignés par le président de l'union nationale des ordres des avocats parmi les avocats justifiant d'au moins quinze (15) ans d'exercice effectif ;
— du directeur de l’école de la formation des avocats.
Le jury peut se faire assister dans l'exercice de ses missions, par toute personne jugée appropriée.