Article 7
La demande de visa est transmise simultanément aux services du ministère chargé de l’énergie et des mines, pour décision, et aux services du ministère chargé de l’industrie, pour avis, au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la date de son dépôt. Ce délai est porté à dix-huit (18) jours pour les demandes introduites par les opérateurs régis par les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, et les personnes physiques ou morales autres que les opérateurs.