Article 4
La demande de visa est instruite par les services visés à l’article 3 ci-dessus. L’instruction doit porter notamment sur le contrôle de la conformité de la demande par rapport :
— au respect des dispositions des articles 6 et 7 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, en ce qui concerne les opérateurs ;
— à la véracité des informations portées sur la notice de renseignements visée à l’article 3 ci-dessus, en ce qui concerne les personnes physiques et morales autres que les opérateurs.