Article 2
L’acquisition sur le marché extérieur des matières et produits chimiques dangereux est subordonnée à un visa établi par les services du ministère chargé de l’énergie et des mines après avis des services du ministère chargé de l’industrie.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent et lorsque la demande porte sur des matières et produits chimiques hautement dangereux, le visa n’est établi qu’après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur.
L’avis doit être communiqué par les services visés à l’alinéa 2 du présent article au ministère chargé de l’énergie et des mines au plus tard dix-huit (18) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande de visa. Passé ce délai, le défaut de réponse sera considéré comme un avis sans objection.