Article 6
Outre les mentions obligatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la protection du consommateur, la description et la désignation d'une brique de terre cuite doivent comporter, au moins, les indications suivantes :
a) le nom du fabricant et de l’usine ;
b) le pays d’origine ;
c) la date de fabrication ;
d) le type de brique ;
e) le numéro de lot ;
f) les dimensions et tolérances (valeur moyenne) ;
g) la masse volumique apparente sèche et les tolérances ;
h) la classe de résistance à la compression (Rc).
En fonction des utilisations pour lesquelles la brique en terre cuite est destinée, toutes autres indications complémentaires doivent être portées sur le produit ou son emballage, conformément à l’annexe 1 du présent arrêté.