Article 21
Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'évaluation prévue à l'article 19 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé :
— du directeur de la formation auprès du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ou son représentant ; président ;
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— du directeur de l'institut national de formation supérieure paramédicale ;
— de deux (2) enseignants représentant le corps des professeurs d'enseignement paramédical.
Une copie du procès-verbal d'admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique et de la réforme administrative dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.