Article 9
Le travailleur doit porter son dosimètre à hauteur de la poitrine ou, en cas d'impossibilité, à la ceinture.
En cas de port de dosimètres passifs et actifs sur des supports différents, ceux-ci doivent être portés à proximité pour limiter les écarts de mesures entre les deux données y afférentes.
Par convention, l'équivalent de dose mesuré est assimilé à la dose reçue par le corps entier.