Article 13
Sauf autorisation du commissariat à l'énergie atomique, la période du port d'un même dosimètre est mensuelle.
Le dosimètre doit être transmis dans les quinze (15) jours qui suivent l'expiration de la période de port aux services techniques du commissariat à l'énergie atomique ou aux services agréés conformément à la réglementation en vigueur.
Le dosimètre est exploité par les services cités ci-dessus, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de sa réception.