Article 3
L'importateur des produits cités à l'article 2 ci-dessus, doit, avant le dédouanement des marchandises, déclarer les quantités des produits soumis à la taxe, auprès de la direction de la pêche et de l'aquaculture territorialement compétente, selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté. L'imprimé de la déclaration est fourni par ladite direction ou téléchargé par voie électronique.
Les quantités ayant fait l'objet de déclaration auprès des services de la direction de la pêche territorialement compétente, doivent correspondre à celles reprises sur la facture domiciliée.
Les déclarations des quantités desdits produits soumis à la taxe, sont visées par la direction de la pêche suscitée.
Pour le paiement de la taxe, l'importateur doit présenter au receveur des impôts territorialement compétent, la déclaration des produits soumis à la taxe cités à l'article 2 ci-dessus, accompagnée de la facture domiciliée afférente à l'opération d'importation desdits produits, contre quittance.