Article 2
Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques importés, relevant du chapitre 3 du tarif douanier, à l'exception de ceux vivants et les œufs et laitances, sont assujettis à la taxe fixée à dix (10) DA, sur chaque kilogramme de ces produits.
Sont également soumis à cette taxe, les préparations et conserves de poissons ou crustacés, mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, relevant des positions tarifaires 16.04 et 16.05.
Les produits cités supra, soumis à la taxe, sont ceux figurant dans la liste jointe en annexe (I) du présent arrêté.