Article 3
L'ouverture du cycle de la formation spécialisée préalable à la promotion aux grades prévus à l'article 1er ci-dessus, est prononcée, selon le cas, par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le ou les grades concernés ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation spécialisée, prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation spécialisée ;
— la date du début de la formation spécialisée ;
— l'établissement public de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation spécialisée, selon le mode de promotion.