Article 18
Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'évaluation prévue à l'article 17 ci-dessus, par un jury de fin de formation, composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président,
— du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant,
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation, concerné.
Une copie du procès-verbal d'admission définitive, établi par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.