CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Les travailleurs doivent être informés par l’employeur des incidents ou accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale à l’inhalation de poussières d’amiante.
Jusqu’au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l’exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu’ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires à travailler dans la zone affectée par l’incident ou l’accident. Cette zone doit être signalée comme telle.
L’employeur doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pas pénétrer dans la zone affectée.
Les travailleurs et les membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité ainsi que le médecin du travail sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.