CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
L’employeur organise à l’intention des travailleurs nouvellement recrutés susceptibles d’être exposés, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, d’une part une formation dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la prévention et notamment à l’emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d’autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac.