CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L’employeur concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer notamment, la nature des fibres en présence, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.
Les résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail et aux membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou au préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité et seront mis à la disposition de l’inspection du travail et de l’organisme de sécurité sociale.