CHAPITRE V — MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS TRAVAUX › Section 3 — Travaux et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante
Article 33
Aussi longtemps que le risque d’exposition subsiste, l’employeur doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la valeur limite d’exposition (VLE) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Il doit également veiller à ce que la zone d’intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l’intervention.
Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.