CHAPITRE V — MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS TRAVAUX › Section 3 — Travaux et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante
Article 32
Lors de travaux ou interventions portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d’amiante est connue ou probable, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d’être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire anti-poussière approprié.