CHAPITRE V — MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS TRAVAUX › Section 2 — Travaux de démolition, de retrait ou de confinement de l’amiante
Article 29
Toutes mesures appropriées doivent être prises par l’employeur pour que les zones où se déroulent les travaux comportant un risque d’exposition soient signalées et ne puissent être accessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.