CHAPITRE V — MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS TRAVAUX › Section 2 — Travaux de démolition, de retrait ou de confinement de l’amiante
Article 28
L’employeur détermine, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les travaux afin que la valeur limite d’exposition (VLE) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.