CHAPITRE V — MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS TRAVAUX › Section 1 — Travaux de fabrication et de transformation de produits ou de matériaux contenant de l’amiante
Article 26
Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et à la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou au préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité ; ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin du travail inspecteur ainsi que de l’organisme de sécurité sociale.