CHAPITRE V — MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS TRAVAUX › Section 1 — Travaux de fabrication et de transformation de produits ou de matériaux contenant de l’amiante
Article 23
En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l’article 22 ci-dessus, l’employeur doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre.
Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, l’activité doit être arrête aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d’avoir un effet sur les émissions de fibres d’amiante doit être suivie d’un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.