CHAPITRE V — MESURES DE PROTECTION SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS TRAVAUX › Section 1 — Travaux de fabrication et de transformation de produits ou de matériaux contenant de l’amiante
Article 22
Dans les organismes employeurs où s’exercent des activités relevant de la présente section, l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En tout état de cause la valeur moyenne d’exposition (VME) aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,3 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail.
Toutefois, cette valeur moyenne d’exposition aux fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail après un délai maximal de 12 mois à compter de la date de la publication du présente arrêté.
Ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de moins de 3 microns de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.