CHAPITRE III — MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE
Article 15
Lorsque la nature des travaux ne permet pas une mise en œuvre efficace des moyens de protection collective ou que malgré cette mise en œuvre la valeur limite d’exposition risque d’être dépassée, l’employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu’ils soient effectivement utilisés. 31 janvier 2004 Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d’un équipement de protection individuelle.
L’entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l’employeur.