CHAPITRE III — MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE
Article 14
Lorsque la nature des travaux nécessite la mise en place de moyens de protection collective, les installations et les appareils de protection doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition du médecin du travail et des membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité ainsi que de l’inspection du travail et de l’organisme de sécurité sociale.
En outre, une notice établie par l’employeur, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité fixe les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.