Article 7
Le concours ou l'examen professionnel visés à l'article 1er ci-dessus comporte quatre à cinq épreuves écrites d'admissibilités et une épreuve orale d'admission, portant sur les thèmes des programmes joints en annexe du présent arrêté.
1- Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social,
b) une épreuve sur un sujet technique,
c) une épreuve de finances publiques,
d) une épreuve sur un sujet d'ordre administratif,
e) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
2- Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en un entretien d'une durée de 15 à 30 minutes avec le jury prévu à l'article 8 ci-dessous.
Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l'article 8 ci-dessous, peuvent participer à l'épreuve orale d'admission.