Article 2
L'ouverture du concours sur épreuves ou de l'examen professionnel est faite par l'autorité ayant pouvoir de nomination, soit selon le cas, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, ou par décision du directeur de promotion de la jeunesse de wilaya, ou du chef d'établissement public concerné.
L'arrêté ou la décision fixe le nombre de postes à pourvoir, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves, l'adresse éxacte à laquelle les dossiers doivent parvenir et éventuellement le nombre de sessions organisées.
La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux (2) mois à la date de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou de diffusion de la décision portant ouverture du concours ou de l'examen professionnel.
L'arrêté ou la décision précisera, en outre, le nombre, la durée, le cœfficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire, s'il y a lieu.